Reclassement des Salariés Inaptes : La Cour de Cassation Précise les Conditions
L'offre de reclassement conforme aux préconisations médicales, même avec une réduction significative de rémunération, satisfait l'obligation de l'employeur en cas de refus par le salarié.
7/17/20242 min lire
Obligation de Recherche de Postes de Reclassement
Dès que l’inaptitude est déclarée par le médecin du travail et que celle-ci ne fait pas obstacle à tout maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur doit rechercher des postes de reclassement correspondant aux préconisations médicales. Lorsqu’un employeur propose un reclassement à un salarié inapte, la présomption de satisfaction de l’obligation de reclassement ne s’applique que si l’employeur a agi de manière loyale en tenant compte des recommandations du médecin du travail. Le poste proposé doit être approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à son emploi précédent. Cela inclut des mesures telles que des mutations, des aménagements, des adaptations ou des transformations de postes, ainsi que des ajustements du temps de travail (Cass. Soc., 26 janv. 2022, n° 20-20.369).
Consultation du Médecin du Travail
Pour éviter toute incertitude, l’employeur peut consulter le médecin du travail pour vérifier si le poste de reclassement envisagé est compatible avec l’état de santé du salarié. Le médecin peut même être sollicité pour valider le poste avant qu’il ne soit proposé (Soc., 21 juin 2023, n° 21-24.279 ; Soc., 27 mars 2019, n° 17-27.986).
L'Obligation Rigoureuse de l'Employeur
Par le passé, la Cour de cassation exigeait de l’employeur qu'il prouve qu'aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié n'était disponible et qu'il explique par écrit pourquoi le reclassement était impossible avant de procéder à un licenciement (Cass. Soc., 30 nov. 2010, n° 09-66.687). Cependant, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit une nouvelle disposition dans les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail. Selon cette loi, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux conditions prévues par ces articles, en prenant en compte l’avis du médecin du travail.
Le positionnement de la Chambre sociale depuis la réforme de 2016
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a appliqué pour la première fois les conséquences de cette réforme. Cette affaire concernait une salariée déclarée inapte à son poste et à tout poste à temps complet par le médecin du travail, mais susceptible d’être reclassée à mi-temps, sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges. L’employeur avait proposé à la salariée un poste de caissière à mi-temps, conformément aux recommandations médicales, sans objection du médecin du travail. La salariée avait refusé cette proposition en raison de la diminution substantielle de sa rémunération.
La Décision de la Chambre Sociale
Les juges du fond avaient conclu que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, jugeant que la proposition impliquait une réduction substantielle de la rémunération de la salariée, ce qui justifiait son refus et rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a jugé que l’employeur avait rempli son obligation de reclassement en proposant un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, et que le refus du salarié permettait de considérer cette obligation comme satisfaite. Ainsi, l’employeur était en droit de procéder au licenciement (Cass. Soc., 13 mars 2024, n°22-18.758).
Conclusion
Ainsi, dès lors que l’employeur propose au moins un poste conforme aux recommandations de la médecine du travail, il est réputé avoir satisfait à son obligation.
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